Un règlement relatif au fonction d’aide d’anatomiste dans la faculté Montpellier a été édicté en 1854 il notait :
Article 1 : les aides anatomistes prennent part aux travaux d’anatomies et de chirurgies de toute nature qui ont lieu dans la faculté et dans l’école pratique en remplissant leurs rôles qui leurs sont assignés par le professeur d’anatomie et par celui de médecine opératoire.
Article 2 : ils doivent en outre leur concours au professeur qui réclame leurs services dans l’enceinte de la faculté pour les besoins de leur enseignement.
Article 3 : à la fin du semestre d’hiver chaque aide anatomistes est tenu de préparer par des procédés qui en permettent la conservation deux pièces d’anatomie normale ou pathologique qui leurs sont indiqués.
Article 4 : pour toucher leurs appointements les aides anatomistes devront produire mensuellement et déposer préalablement entre les mains de l’agent comptable un certificat du professeur d’anatomie consentant qu’ils ont rempli leurs fonctions d’une manière convenable.
Article 5 : le professeur pourra suspendre provisoirement l’aide anatomiste pour un motif qui lui paraîtra grave et il devra en instruire immédiatement le doyen de la faculté.
Article 6 : en cas d’absence d’un aide anatomiste ou lorsque les besoins du service l’exige le professeur pourra appeler comme aide anatomiste adjoint celui qui dans le jugement du concours pour cette place aura été classé après l’élu. A défaut d’élève de cette catégorie le choix du professeur se portera sur les élèves de l’école pratique. Dans tous les cas ce choix sera soumis à l’approbation du doyen.
Article 7 : l’aide anatomiste adjoint qui remplacerait un titulaire toucherai les appointements alloués à ce dernier à moins que l’absence du titulaire n’eut pour cause une maladie régulièrement constatée.
Délibéré et approuvé par la faculté de médecine dans la séance du 27 avril 1854 pour extrait conforme le doyen G.E. BENOIT.